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Code de l'aviation civile
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article R232-1 En savoir plus

Pour les aérodromes agréés à usage restreint appartenant à l'Etat et accueillant une activité civile ou commerciale peuvent être accordées les concessions prévues par l'article R. 223-2 , auxquelles s'appliquent les dispositions des articles R. 223-5 et R. 223-6.

Article R232-2 En savoir plus

Les dispositions du chapitre IV du titre II du présent livre du code relatives aux redevances pour services rendus aux usagers sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique sont applicables de plein droit sur les aérodromes agréés à usage restreint, réserve faite des cas où la convention passée entre l'Etat et la personne qui a créé l'aérodrome prévoit des dispositions contraires.



Source: Legifrance actualisé au 17 Mai 2012



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