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Code de la légion d'honneur et de la médaille militaire
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article R112 En savoir plus

Le grand chancelier a seul qualité pour représenter en toutes circonstances l'ordre national de la Légion d'honneur et en particulier devant les juridictions de l'ordre judiciaire et administratif.

Il exerce notamment toutes actions relatives aux droits et prérogatives des membres de l'ordre de la Légion d'honneur ainsi que celles ayant pour objet la conservation des biens compris dans la dotation de l'ordre ou affectés à ses dépenses.

Article R113 En savoir plus

Le grand chancelier est dépositaire du sceau de l'ordre.

Article R114 En savoir plus

Le grand chancelier préside le conseil de l'ordre de la Légion d'honneur.

Le membre le plus ancien du conseil de l'ordre - et, en cas de pluralité, le plus ancien dans la dignité de grand'croix - personnalité civile ou militaire selon que le grand chancelier est lui-même une personnalité militaire ou civile supplée le grand chancelier en cas d'absence ou d'empêchement.

Article R115 En savoir plus

Le grand chancelier présente au grand maître les rapports et projets concernant la Légion d'honneur, la médaille militaire et les décorations étrangères. Il lui présente également les candidatures à nomination ou à promotion dans l'ordre.

Article R116 En savoir plus

Il dirige, assisté du conseil de l'ordre, l'administration et les établissements de la Légion d'honneur. Il est ordonnateur principal de l'ordre.

Article R117 En savoir plus

Le grand chancelier est obligatoirement consulté sur les questions de principe concernant les décorations françaises, à l'exclusion de l'ordre de la Libération et de la médaille de la Résistance.

Article R118 En savoir plus

Un secrétaire général nommé par le Président de la République dirige, sous la haute autorité du grand chancelier, l'administration centrale de la grande chancellerie.

Il a délégation générale et permanente à l'effet de signer, au nom du grand chancelier de la Légion d'honneur, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exception des déclarations formulées au nom du conseil de l'ordre.

Il assure le secrétariat général du conseil de l'ordre et la direction des services de l'administration. II prépare le budget de l'ordre.

Le grand chancelier peut, par arrêté, déléguer sa signature à des chefs de service et des fonctionnaires de catégorie A de la grande chancellerie nommément désignés, à l'effet de signer, en son nom et en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, les actes et décisions relatifs à l'engagement, à la liquidation et à l'ordonnancement des dépenses, les titres de perception ainsi que tous actes liés à l'exécution du budget et autres pièces comptables concernant l'administration centrale de la grande chancellerie de la Légion d'honneur et des maisons d'éducation.



Source: Legifrance actualisé au 17 Mai 2012



    Précédent : Article R106 à R110

Suivant : Article R119