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Code général des impôts
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

3 ter : Retenues à la source sur les salaires, droits d'auteur et rémunérations versés aux auteurs, artistes et sportifs domiciliés fiscalement en France
Article 1671 B En savoir plus

La retenue à la source prévue à l'article 182 C est remise au comptable public compétent au plus tard le quinzième jour du trimestre civil suivant celui de paiement des revenus. Les dispositions des articles 1771 et 1926 sont applicables.



NOTA :
(1) Voir l'article 381 R de l'annexe III.



Source: Legifrance actualisé au 17 Mai 2012



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