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Code général des impôts
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 1671 C En savoir plus

Le prélèvement visé à l'article 117 quater est versé au Trésor dans les quinze premiers jours du mois qui suit celui du paiement des revenus et sous les mêmes sanctions que la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis. Toutefois, ces sanctions ne sont pas applicables au prélèvement dû dans les conditions du III du même article 117 quater.

Le prélèvement ne peut être pris en charge par le débiteur.



NOTA :

dispositions applicables aux revenus perçus et aux gains et profits réalisés à compter du 1er janvier 2008.



Source: Legifrance actualisé au 17 Mai 2012



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