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Code général des impôts
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

3 bis : Retenues à la source sur les salaires, rémunérations, pensions, rentes, produits, et gains versés à des personnes non-domiciliés fiscalement en France.
Article 1671 A En savoir plus

Les retenues prévues aux articles 182 A , 182 A bis et 182 B sont opérées par le débiteur des sommes versées et celle prévue à l'article 182 A ter est opérée par la personne mentionnée au IV dudit article. Les retenues sont remises au service des impôts accompagnées d'une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration, au plus tard le 15 du mois suivant celui du paiement. Les dispositions des articles 1771 et 1926 sont applicables à ces retenues. La retenue à la source n'est ni opérée, ni versée au Trésor lorsque son montant n'excède pas 8 ? par mois : a. Pour un même salarié, pensionné ou crédirentier dans le cas de la retenue à la source prévue à l'article 182 A ou pour un même bénéficiaire dans le cas de la retenue à la source prévue à l'article 182 A ter ; b. Pour un même bénéficiaire des versements donnant lieu au prélèvement de la retenue à la source prévue à l'article 182 A bis.



NOTA :

Loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 article 57 II : Le I est applicable aux avantages ou gains réalisés à compter du 1er avril 2011.



Source: Legifrance actualisé au 17 Mai 2012



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