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Code général des impôts
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 1790 En savoir plus

Les infractions commises en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées perçues à l'importation sont punies comme en matière de douane.

Il en est de même des infractions relatives à l'assiette, à la liquidation et au recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée perçue par l'administration des douanes et droits indirects sur les produits pétroliers désignés au 1° du 1 de l'article 298 , à l'exception du contentieux relatif aux déductions (1).

(1) En ce qui concerne la recherche et la poursuite des infractions, voir livre des procédures fiscales, art. L. 234.



Source: Legifrance actualisé au 17 Mai 2012



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