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Code général des impôts
Version en vigueur  à la date du :
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Article 1740 B En savoir plus

I. - L'ensemble des faits constatés par un procès-verbal de flagrance fiscale, mentionnés aux I et I bis de l'article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales, entraîne l'application d'une amende égale à 5 000 euros. Le montant de cette amende est porté à 10 000 euros si, à la date du constat de flagrance fiscale, le chiffre d'affaires hors taxes ou le montant des recettes brutes excède les limites prévues au 1 des articles 50-0 ou 102 ter ou au I de l'article 69 , selon la nature de l'activité. Ce même montant est porté à 20 000 euros si, à la date du constat de flagrance fiscale, le chiffre d'affaires hors taxes ou le montant des recettes brutes excède les limites prévues au I de l'article 302 septies A ou au b du II de l'article 69 , selon la nature de l'activité. II. - Lorsque les pénalités prévues au c du 1 de l'article 1728 et aux b et c de l'article 1729 et l'amende prévue à l'article 1737 sont encourues pour les mêmes faits que ceux visés aux I et I bis de l'article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales constitutifs d'une flagrance fiscale et au titre de la même période, celles-ci ne sont appliquées que si leur montant est supérieur à celui de l'amende visée au I du présent article. Dans ce cas, le montant de cette amende s'impute sur celui de ces pénalités et amende.



NOTA :LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 art 19 XI : Le présent article s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009.



Source: Legifrance actualisé au 17 Mai 2012



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