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Code général des impôts
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 1680 En savoir plus

1. Les impôts et taxes visés par le présent code sont payables en argent, dans la limite de 3 000 euros, à la caisse du comptable chargé du recouvrement, ou suivant les modes de paiement autorisés par le ministre chargé du budget ou par décret. 2 et 3. (Abrogés). 4. Les arrérages échus de rentes sur l'Etat peuvent être affectés au paiement de l'impôt direct.

Article 1681 En savoir plus

1. Les versements provisionnels effectués par les contribuables sont constatés au crédit du compte ouvert à leur nom.


2. (Abrogé).



Source: Legifrance actualisé au 17 Mai 2012



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