Le retrait des points est effectif selon l’art. L. 223-1 du Code de la route, dès que l’automobiliste :
- procède au paiement de l’amende forfaitaire avant le terme du délai de 45 jours ;
- voit émettre à son encontre un titre exécutoire (à l’issue du délai de 45 jours prévu pour payer l’amende forfaitaire) ;
- exécute une ordonnance de composition pénale ou de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ;
- est définitivement condamné (c’est-à-dire insusceptible d’appel) par une juridiction pénale (à savoir le Tribunal de police ou le Tribunal correctionnel).
Les décisions que l’administration est par conséquent amenée à prendre dans ces différentes situations sont toutes des décisions administratives susceptibles de faire l’objet :
- d’abord, et de manière facultative, d’un
recours administratif ;
- ensuite, et dans le délai de recours contentieux, d’un recours pour excès de pouvoir formé devant le Tribunal administratif territorialement compétent ;
- enfin et en complément du recours juridictionnel introduit, d’un référé suspension destiné à paralyser leur application jusqu’à ce que le tribunal ait rendu sa décision au fond (art. L. 521-1 du Code de justice administrative).