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Les sanctions pénales de l'infraction
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L'opposition au jugement

  1. L’OPPOSITION
Retour: Conséquence d'une infractionRetour: Les voies de recours: l'opposition
Les jugements rendus par les tribunaux judiciaires peuvent faire l’objet de trois voies de recours distinctes :
- l’opposition
- l’appel
- le pourvoi en cassation
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L’OPPOSITION

L’opposition constitue la voie de recours offerte à l’automobiliste condamné afin de contester un jugement rendu par défaut. Cette voie de recours n’est ouverte que dans le cas où la personne n’a pas eu connaissance de la citation à comparaître et si elle n’a pas été représentée par un avocat devant le tribunal.
L’opposition a pour effets d’effacer le jugement prononcé (art. 489 du Code de procédure pénale) et de saisir à nouveau la juridiction ayant prononcé la condamnation. Toutefois, si la personne qui a fait opposition ne se présente pas à la nouvelle audience fixée par voie de citation, la décision initiale s’applique de nouveau. Si en revanche elle comparaît, la juridiction est alors entièrement libre d’aggraver la peine initialement prononcée.
Le délai pour former opposition est de dix jours (art. 491 et 492 du Code de procédure pénale). Ce délai commence à courir à compter de la date de la signification de la décision (art. 491 du Code de procédure pénale). Toutefois, si le prévenu n’a pas eu connaissance du jugement prononçant sa condamnation, il lui est possible de faire opposition pendant toute la durée de la prescription. Le délai de dix jours a alors pour point de départ la date à laquelle la personne a eu connaissance de la décision (art. 492 du Code de procédure pénale).


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Article rédigé par Renaud Ase, Chargé d'enseignement en droit public à l'Université Paris X Nanterre



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