L'hébergeur, n'est responsable que s'il n'a pas agi promptement pour empêcher l'accès aux contenus hébergés dès la connaissance effective du caractère illicite.
Il n'est donc pas tenu à une obligation de surveillance générale, puisqu'il doit avoir eu connaissance du caractère illicite du contenu (il peut s'agir de diffamation, d'injure, d'atteinte à l'ordre public, de vente de produits contrefaisants…).
La connaissance des contenus hébergés par les hébergeurs est présumée acquise par les hébergeurs lorsqu’il leur est notifié, notamment, la description des faits litigieux et leur localisation précise, ainsi que les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des dispositions légales et des justifications de faits.
A cet égard, il a été jugé que le caractère prompt du retrait devait être entendu comme devant avoir lieu le jour même de la réception de la notification, pour plus de détails cliquez ici.
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