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Comment savoir si le nom choisi est disponible ?

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Retour: Créer un siteRetour: Disponibilité du nom

La recherche de disponibilité d'un nom de domaine est plus complexe que ce qu'il n'y paraît au premier abord.

Il faut en effet faire attention à ne pas choisir un nom qui reproduise ou imite une marque, une dénomination sociale ou un nom commercial antérieur, sous peine de se voir reprocher des actes de contrefaçon ou de concurrence déloyale.

On peut vérifier la disponibilité du nom choisi à l'INPI  et sur les Registres du Commerce tenus par les Greffes, comme par exemple "INFOGREFFE"  ou "EURIDILE".

La recherche portera d’abord sur les signes.

En effet, le nom choisi ne doit être ni identique, ni similaire à une marque, une dénomination sociale, un nom commercial, un titre antérieur.

Le critère, qui n’est pas toujours facile à manier, est celui du risque de confusion entre le nom de domaine et les signes antérieurs.

En modifiant le signe antérieur par un simple détail, ou une orthographe différente, le titulaire du site n’évitera pas la condamnation.

Mais la comparaison entre les signes est parfois beaucoup plus délicate.



Exemple

Les termes « lankom » ou « lankome » portent atteinte à la marque « LANCOME », voir Tribunal de grande instance de Nanterre du 16 septembre 1999 et ont donné lieu à une condamnation en référé.


Exemple

Si la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a considéré qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les signes "CASITALIA" et "KASTALIA"; en revanche, d’autres juridictions ont estimé que le risque de confusion existait entre les signes « VELUX » et « VOILUX », entre les signes « LOLITA TOP » et « LOLLYTOP », « ALAÏA » et « HALIA » (Cour d’appel de Paris, 23 mars 2007, non publié)


Une fois la recherche effectuée sur les signes, il faut tenir compte des produits et services pour lesquels le site Internet sera exploité, qui ne doivent être ni identiques ni similaires à ceux pour lesquels les marques antérieures sont déposées, ou à l’objet social ou l’activité réellement exercée par la Société ayant un nom antérieur.


Exemple

Un site Internet accessible à l'adresse "www.autoies.fr" sur lequel figurent des annonces publicitaires pour des sites offrant des prestations de vente d'automobiles, constitue une contrefaçon de marques antérieures "IES" et "Auto IES" déposées pour désigner notamment "véhicules automobiles… location de véhicules automobiles… location avec option d'achat de véhicules. Location de garages et services de transport", cliquez ici.

En revanche, un nom de domaine utilisé pour un site relatif à la location de voitures de luxe ne porte pas atteinte à une marque antérieure déposée pour « vêtements, publicité ; télécommunication ; divertissements » : voir ici.



Enfin, les juges protègent les marques de renommée même en cas de réservation d'un nom de domaine et d'une utilisation pour des produits ou services différents.


Exemple

La Cour d'Appel de Paris a, le 6 octobre 2004, condamné la Société qui avait fait usage de la marque "DESPERADOS" pour désigner des jeux vidéos, au motif qu'elle portait atteinte au titulaire de la marque de renommée "DESPERADOS" pour de la bière.


La jurisprudence condamne également régulièrement la pratique du « cybersquatting », consistant à déposer des noms de domaines « oubliés » par les titulaires de marques notoires, pour essayer de nuire à ces derniers.


Exemple

Par un jugement du 23 septembre 2005, le Tribunal de Grande Instance de Paris a dit qu'en déposant le nom de domaine "hôtel-meridien.fr", avant de l'offrir à la vente au prix de 10.000 €, Stéphane H. a porté atteinte aux marques notoires "MERIDIEN" et "LE MERIDIEN" de la Société LES HOTELS MERIDIENS .


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Article rédigé par Sandrine Bouvier-ravon, Avocat à la cour, Spécialiste en droit de la Propriété Intellectuelle, Cabinet Cousin & Associés


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