Tout parent qui possède l'exercie de l'autorité parentale a, de par la Loi (Code civil), un droit de décision dans les choix qui concernent la vie scolaire de l'enfant (choix de l'école, des matières à option, etc.).
En cas de conflit de décision entre les deux parents, aucun responsable d'établissement n'a en principe à prendre parti. Seul le Juge aux Affaires Familiales, saisi par requête des parents, a compétence pour arbitrer.
Un parent à qui la Justice a retiré l'exercice de l'autorité parentale reste détenteur d'un droit de surveillance (sauf "déchéance totale de l'autorité parentale" par voie de justice : cas rare). Il doit être informé par l'établissement, à sa demande, des résultats scolaires de son enfant et des informations importantes le concernant. On ne peut l'empêcher de rencontrer les enseignants dans le cadre habituel de ces entretiens.
Depuis Juillet 2001 : les Chefs d'établissements scolaires ont obligations d'informer automatiquement les deux parents des résultats scolaires de leur enfant (Mesure Ségolène Royal, Ministre déléguée de la famille et de l'enfance)
Les derniers textes qui régissaient l'application de ces règles au sein de l'Education Nationale et qui rappellent leurs obligations aux responsables d'établissements sont :
A - Lettre de rappel de la Ministre déléguée (Octobre 1999)
B - Circulaire ministérielle (avril 1994)
Si vous rencontrez une opposition de la part d'un enseignant ou d'un Chef d'établissement
mal informé ou de mauvaise volonté :
1 - Rappelez-lui les textes qu'il a devoir d'appliquer
2 - Contactez l'inspecteur d'académie
A - Lettre de la Ministre déléguée aux chefs d'établissements - Octobre 1999
Transmission des résultats scolaires aux familles
Bulletin Officiel de l’Education Nationale N° 38 du 28 octobre 1999
NOR : SCOE9902340Y RLR : 503-1 LETTRE DU 13-10-1999 MEN DESCO B6
Texte adressé par la Ministre déléguée aux recteurs d’académie ; aux inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux de l’éducation nationale.
Mon attention a été appelée par le fait qu’un certain nombre de parents séparés ou divorcés rencontraient des difficultés pour obtenir communication des résultats scolaires de leurs enfants, lorsque celui-ci réside chez l’autre parent.
Or, les parents ont, tous les deux, le droit de connaître les résultats scolaires de leurs enfants.
En effet, depuis l’intervention de la loi du 8 janvier 1993 qui a modifié plusieurs articles du Code civil, l’exercice en commun de l’autorité parentale, qui rend chaque parent également responsable de la vie de l’enfant est devenu la situation la plus courante.
En outre, même dans le cas ou l’un des parents exerce seul l’autorité parentale, l’autre parent dispose du droit de surveiller l’éducation de son enfant ; à cet effet, il doit donc également obtenir communication de ses résultats scolaires.
Il convient, en conséquence, de faire parvenir systématiquement au deux parents les résultats scolaires de leurs enfants. Ceci suppose que l’adresse des deux parents soit connue des responsables de l’établissement scolaire. Or j’observe qu’un certain nombre d’imprimés de demandes d’informations aux familles font encore apparaître un seul «responsable légal» et l’adresse d’un seul des parents. Il est donc nécessaire de remédier à cette lacune en faisant en sorte de recueillir au moment de l’inscription, puis à chaque rentrée scolaire, les coordonnées des deux parents.
Je vous demande de rappeler dès maintenant aux chefs d’établissement et directeurs d’école l’obligation d’information qui leur incombe, sans exiger une demande préalable du parent chez lequel l’enfant ne réside pas. Des instructions plus complètes vous parviendront ultérieurement concernant les dispositions à prendre pour garantir le respect des droits des deux parents en ce qui concerne l’ensemble des questions relatives à la scolarité de leurs enfants.
En cas de difficulté sur des situations particulièrement complexes, il conviendra de prendre l’attache des services juridiques du rectorat ou de l’administration centrale.
La Ministre déléguée, chargée de l’enseignement scolaire.
Ségolène ROYAL
B - Circulaire ministérielle, Education Nationale - avril 1994
CONTRÔLE DE LA SCOLARITE DES ENFANTS
Circulaire N° 94-149 du 13-4-1994, Ministère de l’éducation nationale
Texte adressé aux recteurs d’académie, inspecteurs d’académie,
chefs d’établissement et directeurs d’école
Les relations que doit entretenir le chef d’établissement avec les parents naturels, séparés ou divorcés, au cours de la scolarité de leur enfant, ont fait l’objet de la circulaire n° 89-261 du 4 août 1989, prise en application de la loi n° 87-570 du 22 juillet 1987 relative à l’exercice de l’autorité parentale.
La loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le code civil relative à l’état civil, à la famille et aux droits de l’enfant et instituant le juge aux affaires familiales étend le domaine de l’exercice conjointe de l’autorité parentale en l’accordant de droit aux parents divorcés et, sous conditions, aux parents naturels.
La présente circulaire, qui abroge la circulaire du 4 août 1989 précitée, a pour objet de préciser les prérogatives des parents, quelle que soit leur situation, en matière de contrôle de scolarité afin de vous permettre de développer avec eux toutes les relations qu’exige l’intérêt de l’enfant.
Elle distingue les deux modalités de l’exercice de l’autorité parentale, à savoir l’exercice conjoint et l’exercice unilatéral, l’autre parent usant, dans cette hypothèse, d’un droit de surveillance.
Il convient de rappeler à ce sujet que la notion de garde n’a plus d’existence juridique depuis 1987. Le législateur a substitué à cette notion celle d’autorité parentale comprenant les aspects juridiques de l’ancienne notion de garde (fonction d’éducation, de direction et de surveillance à l’égard de l’enfant) et matériels (la résidence de l’enfant).
Depuis le 1er février 1994, le juge compétent en matière d’exercice de l’autorité parentale est le juge aux affaires familiales.
I - Les deux parents exercent en commun l’autorité parentale
L’autorité parentale est l’ensemble des droits et devoirs conférés aux parents sur la personne de l’enfant mineur et sur ses biens.
A - Il existe trois cas d’exercice en commun de l’autorité parentale.
1. Les parents mariés
Dans l’hypothèse d’une famille légitime unie, dont les parents sont mariés et vivent ensemble, les articles 371 et suivants du code civil s’appliquent. " L’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents ", c’est-à-dire conjointement, chaque époux ayant les mêmes prérogatives (article 372 nouveau du code civil).
2. Les parents divorcés
2.1 La loi nouvelle pose le principe du maintien de l’exercice en commun de l’autorité parentale même en cas de divorce (article 373-2 nouveau du code civil).
Jusqu’à présent, l’autorité parentale était exercée soit en commun par les deux parents, soit par un seul. Désormais, le principe de l’exercice conjoint est généralisé. Le juge ne l’écarte que si l’intérêt de l’enfant le commande.
S’agissant de la résidence de l’enfant, elle est fixée par les parents eux-mêmes, à défaut ou si le choix des parents apparaît contraire à l’intérêt de l’enfant, par le juge.
L’autorité parentale est totalement détachée de la fixation de la résidence de l’enfant. En conséquence, le parent chez qui l’enfant n’a pas sa résidence habituelle peut, en vertu des principes rappelés plus haut, être titulaire de l’autorité parentale.
2.2 Résidence de l’enfant placé chez un tiers.
L’article 289 du code civil prévoit que le juge peut décider de confier l’enfant à un tiers, à la demande de l’un des époux, d’un membre de la famille ou du ministère public.
A titre exceptionnel, la résidence du mineur peut être fixée soit chez une autre personne (choisie de préférence dans la parenté), soit dans un établissement d’éducation.
Cette tierce personne accomplit tous les actes usuels dits de gestion courante relatifs à la surveillance et à l’éducation de l’enfant. Pour le reste, c’est-à-dire pour les actes d’adminis-tration proprement dits, les parents demeurent titulaires de l’exercice de l’autorité parentale.
A ce titre, cette tierce personne à qui l’enfant est confié peut être amenée à demander, par exemple, aux chefs d’établissement ou directeurs d’école des attestations de scolarité ou des résultats scolaires, mais ne pourra procéder à l’inscription scolaire dans tel établissement, démarche qui relève des modalités d’exercice de l’autorité parentale dont les parents restent titulaires.
2.3 Les modalités d’exercice de l’autorité parentale sont fixées par le juge aux affaires familiales, étant précisé que les parents peuvent, de leur propre initiative ou à la demande du juge, présenter leurs observations sur ces modalités.
Copie de la dernière décision judiciaire, ou tout au moins la partie de la décision dans laquelle le juge se prononce, c’est-à-dire le dispositif, sur les modalités de l’autorité parentale (jugement prononçant le divorce ou rendu postérieurement à celui-ci), doit être transmise au directeur d’école ou au chef d’établissement. Si la procédure est en cours, copie de l’ordonnance de non conciliation doit être produite.
3. Les parents naturels
3.1 La loi du 8 janvier 1993 précitée facilite l’exercice conjoint de l’autorité parentale à la double condition suivante :
- que l’enfant ait été reconnu par ses deux parents avant son premier anniversaire :
- que les parents habitent ensemble au moment de la reconnaissance concomitante ou de la seconde reconnaissance.
Il sera justifié de l’exercice conjoint de l’autorité parentale auprès des tiers par un acte de communauté de vie. Celui-ci sera délivré au parent qui en fait la demande et qui rempli ces deux conditions, par le juge aux affaires familiales.
Pour les enfants nés avant le 10 janvier 1993, date de l’entrée en vigueur de la loi du 8 janvier 1993 précitée, une troisième condition doit être remplie pour que l’autorité parentale soit exercée en commun: les parents doivent résider ensemble à la date d’entrée en vigueur de cette loi. Par ailleurs la loi du 8 janvier 1993 a maintenu la possibilité prévue par la loi du 22 juillet 1987 précitée pour les deux parents désirant exercer en commun l’autorité parentale, de faire une déclaration conjointe en ce sens devant le juge aux affaires familiale du domicile de l’enfant en vertu de l’article 374 alinéa 2.
En dehors de ces deux procédures, il convient de rappeler que l’exercice conjoint peut également être fixé par une décision judiciaire.
3.2. La justification de cette situation auprès des tiers nécessite la production d’un acte judiciaire :
- soit la déclaration conjointe ;
- soit l’acte de communauté de vie délivrée à la demande de l’un des parents (article 372-1 du code civil) ;
- soit la copie d’une décision judiciaire fixant l’exercice conjoint, ou tout au moins la partie de la décision, dans laquelle le juge se prononce, c’est-à-dire le dispositif, sur les modalités de l’autorité parentale.
La production d’un acte de reconnaissance ne saurait attester l’existence d’une autorité parentale conjointe.
B - L’exercice en commun de l’autorité parentale rend chaque parent également responsable de la vie de l’enfant. En conséquence, les décisions éducatives relatives à l’enfant requièrent l’accord des deux parents.
Cependant, l’article 372-2 modifié du code civil permet à un parent de faire seul un acte usuel de l’autorité parentale, l’accord de l’autre parent étant présumé. Lorsque les parents détenteurs de l’autorité parentale sont en désaccord sur ce qu’exige l’intérêt de leur enfant, le parent le plus diligent peut saisir, conformément à l’article 372-1-1 du code civil, le juge aux affaires familiales.
Copie de la décision judiciaire, si elle a trait au domaine scolaire, doit être transmise au directeur d’école ou chef d’établissement.
Lorsque les parents exerçant l’autorité paren-tale en commun vivent ensemble, un seul envoi des documents de nature pédagogique est adressé.
En revanche, s’ils ne vivent pas ensemble et si le chef d’établissement a été averti de cette situation, il envoie systématiquement à chacun des deux parents les mêmes documents et convocations. De plus, l’administration de l’établissement et le corps enseignant doivent entretenir avec chacun d’eux des relations de même nature.
L’exercice conjoint de l’autorité parentale confère aux deux parents la même qualité pour être délégués des parents d’élèves; Cependant, l’article 18 alinéa 8 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d’enseignement, précise que le droit de vote est attribué, sauf accord écrit contraire, à celui des parents chez lesquels les enfants ont leur résidence habituelle.
II - Un parent exerce seul l’autorité parentale, l’autre parent usant d’un droit de surveillance.